Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mai 2009
Dernière modification : 4 mai 2009
Codes visés : Code de l'environnement, Code de l'urbanisme

Commentaires6


www.hklegal.fr · 6 juin 2009

Au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD, institué par le décret du 9 juillet 2008 et né du regroupement du Conseil général des ponts et chaussées et de l'Inspection générale de l'environnement) est créé une « autorité environnementale » chargée de donner des avis sur l'impact environnemental des grands projets et programmes. […] > Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, J.O. 3 mai 2009

 

Décisions46


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ; en vertu des dispositions de ce décret, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement était le préfet du département pour le SAGE, lequel était aussi compétent pour initier la procédure d'élaboration du document et approuver celui-ci ; […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2014, n° 1000069

Rejet — 

[…] — les dispositions de l'article 6 de la directive de 1985 sont dépourvues d'effet direct ; l'article L. 122-1 du code de l'environnement était inapplicable à la date de l'arrêté attaqué en l'absence du décret prévu par l'article L. 122-3 du même code ; les articles R. 122-1-1 et R. 122-13 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux études d'impact déposées après le 1 er juillet 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0804488

Rejet — 

[…] Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages (…) » ; que l'autorité administrative de l'Etat compétente au titre de ces dispositions n'a été désignée que par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, ayant créé un nouvel article R. 122-1-1 du code de l'environnement ; que l'article L. 122-1, n'ayant pu entrer en vigueur en l'absence de précision sur l'autorité administrative compétente de l'Etat avant la publication dudit décret, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 85/337/CEE modifiée du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre II du livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Il est inséré, après l'article R. 122-1 du code de l'environnement, un article R. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 122-1-1.-I. ― Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
II. ― L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
III. ― Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
IV. ― Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. »

Article 2

L'article R. 122-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-13.-I. ― L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
II. ― Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article R. 122-14 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête. »
Il est ajouté à ce même article un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. »