Décret n° 2009-505 du 4 mai 2009 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'entrée et à la sortie des ressortissants étrangers en court séjour à La Réunion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 2009
Prochaine modification : 7 mai 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 2008 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :

Article 1

Il est créé, à La Réunion, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion, sous l'appellation « Gestion informatisée des entrées et des sorties des étrangers de La Réunion », aux points de contrôle suivants :
― aéroport Roland-Garros ;
― aéroport de Pierrefonds ;
― gare maritime de Port-Réunion.
Les finalités de ce traitement sont de :
1° Contrôler la conformité de la durée de séjour effectif par rapport à la durée de séjour autorisée pour les étrangers munis d'un visa de court séjour et pour les étrangers autorisés à pénétrer à La Réunion en dispense de visas pour une durée déterminée, à l'exception des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
2° Constater le maintien de l'étranger sur le territoire de La Réunion au-delà de la durée autorisée, en infraction à la législation et à la réglementation en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers ;
3° Déclencher la recherche de l'étranger pour engager la procédure d'éloignement.

Article 2

Ce traitement automatisé est alimenté par la lecture optique des documents de voyage de l'intéressé et par la saisie manuelle de données.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° Numéro et type de document de voyage utilisé ;
2° Nom ;
3° Prénoms ;
4° Nationalité ;
5° Date de naissance ;
6° Photographie numérisée ;
7° Date d'entrée dans le département ;
8° Durée de séjour autorisée ;
9° Date à laquelle le séjour doit avoir pris fin ;
10° Date de sortie effective ;
11° Pays de naissance ;
12° Profession ;
13° Adresse durant le séjour dans le département ;
14° Numéro de téléphone de l'hébergeant ;
15° Le cas échéant, le nombre d'enfants inscrits sur le titre de voyage de l'adulte et l'accompagnant, à leur entrée et à leur sortie du département, ainsi que leurs nom, prénoms, date de naissance et sexe.

Article 3

Ces données sont effacées sans délai à la date de sortie effective du département des personnes s'étant conformées à la durée du séjour autorisée. Toutefois, s'agissant des personnes entrées sous le couvert d'un visa à entrées multiples, de celles exemptées de visas ou de celles ayant bénéficié à la frontière d'une régularisation de leurs conditions d'entrée, elles peuvent être conservées pendant un an à compter de la date de sortie.
Lorsque la sortie effective n'est pas constatée, ces données sont conservées trois ans à compter de leur inscription dans le traitement automatisé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.