Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 2009
Dernière modification : 13 janvier 2010

Commentaires17


Association Nationale des Sociétés par Actions · 12 mai 2020

[…] Enfin, l'article 2 du décret dispose que les statuts et leur annexe doivent être publiés sur le site Internet de la DILA (Direction de l'information légale et administrative) dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. […] idArticle=LEGIARTI000038497798&cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=id&dateTexte=

 

M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Conformément à l'article L. 612-4 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, toute association qui perçoit plus de 153 000 euros de dons et subventions est tenue de publier des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier sur le site de la direction de l'information légale et administrative.

 

Décisions23


1CADA, Avis du 17 novembre 2016, Mairie de Pantin, n° 20164574

— 

[…] remis à l'administration, constituent des documents administratifs communicables, mais sont en principe accessibles sur le site internet du Journal officiel de la République française consacré aux annonces relatives aux associations, en application des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce et du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquels les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer sur ce site la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. […]

 

2CADA, Avis du 11 octobre 2018, Conseil départemental de la Loire-Atlantique, n° 20182626

— 

[…] L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit, pour sa part, que les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la direction des Journaux Officiels.

 

3CADA, Avis du 24 janvier 2019, Mairie de Veckring, n° 20183912

— 

[…] L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit, pour sa part, que les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-4 et D. 612-5 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, notamment son article 4-1 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels ;
Vu le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative.
A cette fin, elles transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents mentionnés audit alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative , dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 août 2005.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2005-1073 du 31 août 2005
Art. 1
Article 3

Pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, le délai de transmission prévu au même alinéa court à compter de cette publication.