Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 mai 2009 |
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Dernière modification : | 17 mai 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment l'article 20 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009,
Décrète :
Les opérateurs qui mettent en œuvre des actions en faveur de la mobilisation, du stockage ou du transport de bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon peuvent bénéficier dans les conditions fixées par le présent décret :
a) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés pour couvrir les coûts de mobilisation du bois comprenant les frais engagés par les opérateurs pour l'achat, le façonnage et le débardage des bois en attente d'être cédés ;
b) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés pour couvrir les coûts de stockage sur une durée minimale de deux ans de bois sous forme de bois ronds ou de produits transformés ;
c) De subventions à la création ou à la réhabilitation de stockages de longue durée de bois sous forme de bois ronds ou de produits transformés ;
d) De subventions au transport des chablis sur une distance supérieure à 150 km, calculée entre la place de dépôt en forêt et le point d'utilisation ou l'aire de stockage.
Le bénéfice des bonifications et des aides directes mentionnées aux a, b et d de l'article 1er est réservé aux opérateurs dont le projet a été retenu à la suite d'un appel à projets.
Les appels à projets ont pour objectif de sélectionner les opérateurs forestiers susceptibles de mobiliser, de stocker et de transporter des quantités significatives de bois. Pour ce faire, le regroupement des opérateurs est encouragé.
Ces projets portent sur un minimum de 50 000 tonnes de bois par projet pour le pin maritime et 10 000 tonnes par projet pour les autres essences. Ils ne peuvent pas porter à la fois sur le pin maritime et sur d'autres essences. Lorsqu'une bonification d'intérêts d'emprunt est demandée, l'avis favorable de l'établissement de crédit qui délivrera le prêt est joint au dossier.
En application de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de la région Aquitaine gère les appels à projets relatifs au pin maritime et le préfet de la région Midi-Pyrénées ceux relatifs aux autres essences. Ils tiennent informés du déroulement de la procédure les préfets de région territorialement compétents.
Les modalités d'élaboration des appels à projets, les conditions de dépôt, d'instruction et de sélection des dossiers ainsi que les documents à fournir lors du contrôle de l'exécution de ces projets sont précisés par le ministre chargé de la forêt.
Les projets déposés dans le cadre des appels à projets mentionnés à l'article 2 sont soumis pour avis à une commission composée :
― du préfet de région compétent pour l'appel à projets ou de son représentant, qui la préside ;
― des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concernés ou de leurs représentants ;
― du trésorier-payeur général de la région du préfet compétent pour l'appel à projets ou de son représentant ;
― des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture des départements concernés ou de leurs représentants ;
― des représentants des collectivités territoriales en cas de participation au financement du dispositif.
Un arrêté du préfet de région compétent pour l'appel à projets désigne les membres de la commission.