Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 2009
Dernière modification : 17 mai 2009

Commentaire1


BOFiP · 23 septembre 2013

cidTexte=JORFTEXT000020616627&dateTexte=vig">décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 et au décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatifs aux prêts bonifiés accordés, sous certaines conditions, respectivement aux pépiniéristes forestiers et entreprises de reboisement et aux communes forestières touchées par la tempête Klaus, les trois régions sinistrées par cette tempête sont les suivantes : la région Aquitaine, la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 111-1 et L. 121-3 ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 313-1 ;
Vu le décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009,
Décrète :

Article 1

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche pour financer :
a) Le report, au-delà du 31 décembre 2009, de la réalisation des coupes de bois déjà vendues avant le 25 janvier 2009 ;
b) Le report, au-delà du 31 décembre 2010, des ventes de coupes de bois prévues en 2009 et 2010, notamment par le document d'aménagement forestier.
Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de trois ans, incluant le cas échéant un différé d'amortissement d'une durée maximale d'un an.
Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné à 600 millions d'euros en capital.
Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus par :
― le présent décret ;
― le décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;
― le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009.

Article 2

Peuvent bénéficier des prêts bonifiés définis à l'article 1er les communes et les établissements publics de coopération intercommunale propriétaires de forêts des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Article 3

La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance, par le préfet de la région dans laquelle sont situées les parcelles concernées, d'un certificat attestant de l'engagement du demandeur de procéder au report mentionné à l'article 1er. Ce certificat fixe également le montant maximum du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat.
Le certificat est établi après avis d'une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant et composée du trésorier-payeur général ou son représentant, du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant et, à titre d'expert, du directeur territorial de l'Office national des forêts ou son représentant.