Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 2009
Dernière modification : 21 mai 2009
Codes visés : Code de l'environnement, Code des assurances

Commentaires6


coussyavocats.com · 27 mars 2014

[…] institué par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, repose principalement sur une taxe assise sur la quantité de matière sèche de boues produites, dont le régime vient d'être précisé par le décret du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles […] #233;es domestiques, […] 2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du d&

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2012

Cette réglementation a été rénovée par le décret n o 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. […] L'article R. 424-4 du code des assurances, issu de l'article 1 er du décret n° 2009- 550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, fixe le montant de la taxe à 0,5 euros par tonne de matière sèche produite. […] En effet le décret du 18 mai 2009 a inséré dans le code des assurances un article R. 424-1 qui a pour objet de préciser la liste des boues dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds d'indemnisation.

 

Mme Dubois Marianne · Questions parlementaires · 9 mars 2010

Ce cadre a été complété en 2009 par la publication du décret n° 2009-550, prévu par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, mettant en place le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, qui a pour objet de garantir le risque de développement lié à cette pratique.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 425-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 12 juin 2008 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 1er juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité de la législation et de la réglementation financières du 21 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Sct. Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. , Sct. Section I : Dispositions générales. , Art. R424-1, Art. R424-2, Art. R424-3, Art. R424-4, Sct. Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. , Art. R424-5, Art. R424-6, Art. R424-7, Art. R424-8, Art. R424-9, Art. R424-10, Sct. Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation. , Art. R424-11, Art. R424-12, Art. R424-13, Art. R424-14, Art. R424-15, Art. R424-16, Art. R424-17
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R. 211-35-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R211-34, Art. R216-7
Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno