Décret n° 2009-557 du 19 mai 2009 relatif à l'offre au public, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mai 2009 |
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Dernière modification : | 22 mai 2009 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de procédure pénale et 4 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière du 7 novembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers du 23 janvier 2009 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 30 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code monétaire et financierArt. R214-20-2, Art. R214-145, Art. R214-146, Art. R214-147, Art. R214-148, Art. R214-149, Art. R214-150, Art. R214-151, Art. R214-152, Art. R214-153, Art. R214-154, Art. R214-155, Art. R214-156, Art. R214-157, Art. R214-158, Art. R214-159, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes., Sct. Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne., Art. R550-1, Art. R621-30-1, Art. R621-30-2, Art. R621-30-3
- Code de commerce.Art. R210-6, Art. R210-7, Sct. Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public., Art. R225-1, Sct. Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public., Art. R225-13, Art. R225-67, Art. R225-72, Art. R225-73, Art. R225-120, Art. R225-133, Art. R225-153, Art. R228-61, Art. R228-67, Art. R228-79, Art. R228-92, Art. R229-3, Art. R229-5, Art. R229-9, Art. R229-14, Art. R229-10, Art. R229-15, Art. R229-18, Art. R229-20, Art. R229-24, Art. R233-1, Art. R233-1-1, Art. R236-2, Art. R237-2, Art. R237-8, Art. R237-16
L'article L233-7 dispose ainsi que « (…) toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède ». […] Le délai de déclaration à la société émettrice est fixé, depuis le décret n°2009-557 du 19 mai 2009, au plus tard à la clôture du 4e jour de bourse suivant le franchissement de seuil [3] .