Décret n° 2009-568 du 20 mai 2009 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 mai 2009 |
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Dernière modification : | 25 mai 2009 |
Code visé : | Code des juridictions financières |
Le Premier ministre,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R.* 112-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 32 et 34 ;
Vu le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 26 mars 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code des juridictions financièresSct. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
- Code des juridictions financièresSct. Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget. , Sct. Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics. , Sct. Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget. , Art. R273-1, Art. R273-2, Art. R273-3, Sct. Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget. , Art. R273-4, Art. R273-5, Art. R273-6, Art. R273-7, Art. R273-8, Sct. Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif. , Art. R273-9, Art. R273-10, Art. R273-11, Art. R273-12, Art. R273-13, Sct. Paragraphe 4 : Dépense obligatoire. , Art. R273-14, Art. R273-15, Art. R273-16, Art. R273-17, Art. R273-18, Art. R273-19, Art. R273-20, Art. R273-21, Art. R273-22, Art. R273-23, Sct. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux. , Art. R273-24, Art. R273-25, Sct. Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales. , Art. R273-26, Art. R273-27, Sct. Section 4 : Dispositions diverses. , Art. R273-28, Art. R273-29, Art. R273-30, Art. R273-31, Art. R273-32, Art. R272-28, Art. R272-45, Art. R272-58, Art. R272-66, Art. R272-78
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. , Art. R272-71, Art. R272-72, Art. R272-73, Art. R272-74, Art. R272-75, Art. R272-76, Art. R272-77, Art. R272-78, Art. R272-79, Art. R272-80, Art. R272-81, Art. R272-82, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait. , Art. R272-83
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française., Sct. Chapitre Ier : Le rapport public de la Cour des comptes., Art. R271-1, Sct. Chapitre II : La chambre territoriale des comptes., Sct. Section préliminaire : Création., Art. R272-1, Sct. Section 1 : Missions., Art. R272-2, Art. R272-3, Art. R272-4, Sct. Section 2 : Organisation., Sct. Sous-section 1 : Organisation de la juridiction., Art. R272-5, Art. R272-6, Sct. Paragraphe 1 : Le président., Art. R272-7, Art. R272-8, Sct. Paragraphe 2 : Le président de section., Art. R272-9, Art. R272-10, Art. R272-11, Art. R272-12, Sct. Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre., Art. R272-13, Sct. Paragraphe 4 : Prestation de serment des magistrats., Art. R272-14, Sct. Paragraphe 5 : Le ministère public., Art. R272-15, Art. R272-16, Art. R272-17, Art. R272-18, Art. R272-19, Art. R272-20, Sct. Paragraphe 6 : Le secrétaire général., Art. R272-21, Art. R272-22, Art. D272-23, Art. R272-24, Sct. Paragraphe 7 : Le greffe., Art. R272-25, Art. R272-26, Art. R272-27, Art. D272-27-1, Sct. Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes., Art. R272-28, Sct. Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre., Art. R272-29, Art. R272-30, Art. R272-31, Art. R272-32, Art. R272-33, Sct. Section 3 : Dispositions statutaires., Art. R272-34, Sct. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles., Sct. Sous-section 1 : Jugement des comptes., Art. R272-35, Sct. Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents., Art. R272-36, Sct. Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait., Art. R272-37, Sct. Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende., Art. R272-38, Art. D272-38-1, Sct. Section 5 : Contrôle de certaines conventions., Art. R272-39, Art. R272-40, Sct. Section 6 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française., Art. R272-41, Sct. Section 7 : Procédure., Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives., Art. R272-42, Art. R272-43, Art. R272-44, Art. R272-45, Art. R272-46, Art. R272-47, Art. R272-48, Art. R272-49, Art. R272-50, Art. R272-51, Art. R272-52, Art. R272-53, Art. R272-54, Art. R272-55, Art. R272-56, Art. R272-57
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresArt. R272-59, Art. R272-58, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. , Art. R272-60, Art. R272-61, Art. R272-62, Art. R272-63, Art. R272-64, Art. R272-65, Art. R272-66, Art. R272-67, Art. R272-68, Art. R272-69, Art. R272-70
A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financièresSct. Section 8 : Voies de recours. , Art. R272-84, Art. R272-85, Art. R272-86, Art. R272-87, Art. R272-88, Art. R272-89, Art. R272-90, Art. R272-91, Art. R272-92, Art. R272-93, Art. R272-94, Art. R272-94-1, Art. R272-95, Sct. Section 9 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes. , Art. D272-96, Sct. Section 10 : Notification des jugements. , Art. D272-97, Sct. Section 11 : Dispositions diverses. , Art. D272-98, Art. D272-99
Est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes en tant qu'il s'applique en Polynésie française ;
2° à 4° A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-814 du 23 août 1991Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13
- Décret n°2002-690 du 30 avril 2002Art. 2, Art. 3
- Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005Art. 5, Art. 6