Article 1 du Décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologieAbrogé

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Version27/05/2009
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Version01/01/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 - art. 8

I. - En Guyane, un délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale et assiste le secrétaire général des services de l'Etat dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.

II. - A ce titre, le délégué régional à la recherche et à la technologie exerce les fonctions suivantes :

1° Il veille à la cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la politique nationale de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;

2° Il favorise, dans la région, les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3° Il vérifie ou fait vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;

4° Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;

5° Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la région des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;

6° Il propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés au I qui sont examinées par le comité de l'administration régionale ;

7° Il concourt, avec les services déconcentrés de l'Etat compétents, notamment le rectorat, à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;

8° Il instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques, en particulier dans le cadre des programmes européens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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