Article 4 du Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité

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Version30/05/2009
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Version07/01/2012

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 3

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors les heures supplémentaires et complémentaires et les bonus exceptionnels versés en application d'une disposition législative les instituant dans le cadre d'un accord régional interprofessionnel.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

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Décisions7


1Tribunal administratif de La Réunion, 20 février 2014, n° 1200124
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité ; […] 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 26 avril 2011, n° 1100040
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 : « Sont éligibles au revenu supplémentaire temporaire d'activité les personnes de nationalité française, ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, […] 3° Bénéficier au titre de l'ensemble de ses activités salariées d'une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 : « Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 2, la rémunération s'entend au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1200899
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité ; […] 4. Considérant qu'en l'espèce, si M me Y conteste sa sortie du dispositif de revenu supplémentaire temporaire d'activité à compter du trimestre comprenant les mois de septembre à décembre 2011, […] par suite, eu égard à cette interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion était fondée à considérer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 27 mai 2009, que M me Y ne remplissait plus les conditions réglementaires pour bénéficier du revenu supplémentaire temporaire d'activité ; que, dans ces conditions, […]

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