Décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 2009
Dernière modification : 8 juin 2009
Codes visés : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

[…] soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans. «Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. (…) «Art. […] Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés - Article L 323-4 I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, […]

 

M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le décret en préparation mettant fin à la mission interministérielle aux rapatriés, la MIR, qui assure la conduite nationale des politiques en faveur des Français rapatriés d'outre-mer. […] En matière de désendettement, il peut être précisé que depuis le décret du 23 mars 2007, tous les anciens harkis qui n'ont pu accéder aux dispositifs antérieurs de désendettement peuvent demander aux préfets, sous certaines conditions, une aide exceptionnelle en vue de sauvegarder leur toit familial. […]

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 24 juin 2014

Jacques Cresta attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur le décret en préparation mettant fin à la mission interministérielle aux rapatriés, la MIR, qui assure la conduite nationale des politiques en faveur des Français rapatriés d'outre-mer. […] En matière de désendettement, il peut être précisé que depuis le décret du 23 mars 2007, tous les anciens harkis qui n'ont pu accéder aux dispositifs antérieurs de désendettement peuvent demander aux préfets, sous certaines conditions, une aide exceptionnelle en vue de sauvegarder leur toit familial. […]

 

Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20MA01175, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; – le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 ; – l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; – l'arrêté du 24 avril 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture de concours pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 mai 2013, 12LY02132, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; Vu l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2013, n° 1104940

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; Vu le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4124-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES ET MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
Article 1

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section I


« Dispositions relatives aux emplois réservés
aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398


« Art.R. 396.-Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :
« ― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
« ― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
« L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
« Art.R. 397.-La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 399, est annexée au présent chapitre.
« Art.R. 398.-Le pourcentage prévu à l'article L. 400 est fixé à 10 %.
« Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
« Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
« Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
« Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0, 5.
« Art.R. 399.-Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :
« 1° Du service compétent désigné par le ministre de la défense s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 ;
« 2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire s'il s'agit d'un militaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401.
« Art.R. 400.-Le candidat doit :
« 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
« 2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
« 3° Pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 401, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion prévu par le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
« La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
« Art.R. 401.-Le service désigné par le ministre de la défense assiste le candidat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 401 dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
« Le service de la reconversion établit le passeport professionnel du candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 401 au regard du projet professionnel.
« Art.R. 402.-Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.
« Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
« Les listes d'aptitude sont soit nationales, soit établies par région administrative.
« Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
« Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
« L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
« Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
« Art.R. 403.-Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.
« Pour les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
« Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance.L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
« Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.
« Art.R. 404.-Pour la mise en œuvre de la procédure de recrutement prévue à l'article L. 403, les centres départementaux de gestion assurent la publicité des listes d'aptitude établies au titre de l'article L. 401.
« Art.R. 405.-L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.
« Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
« Art.R. 406.-A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section II du présent chapitre.
« Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
« Art.R. 407.-Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.


« Section II



« Dispositions relatives aux bénéficiaires
des dispositions de l'article L. 406


« Art.R. 408.-Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
« Art.R. 409.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
« A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.
« Art.R. 410.-Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.
« Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.
« Art.R. 411.-Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
« Art.R. 412.-A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants.
« Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.
« Art.R. 413.-Le ministre de la défense remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section. »

Article 2

Jusqu'au 31 décembre 2011, lorsque le nombre de candidats qualifiés inscrits sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné est au moins égal au nombre d'emplois offerts au titre des emplois réservés, l'administration qui ouvre le recrutement est tenue de pourvoir les deux tiers au moins de ces emplois en application de l'article L. 402.
Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.

Article 3

La liste des corps annexée au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est annexée au présent décret.