Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juin 2009
Dernière modification : 11 juin 2009
Code visé : Code de la propriété intellectuelle

Commentaires2


1Recherche Et Innovation - Valorisation
M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 27 février 2018

Le principe du mandataire unique de gestion et de valorisation des résultats de la recherche publique a été posé par le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 et réaffirmé et amplifié par un décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014. […]

 

2Recherche - Revendications - Prime D'Intéressement. Brevets. Perspectives.
M. Erwann Binet · Questions parlementaires · 21 mai 2013

[…] décret n ° 2009 - 645 du 9 juin 2009 venant préciser la liste des catégories de fonctionnaires et agents publics ayant accès aux dites primes. […] L'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle a été créé par le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics auteurs d'une invention. […] Le décret n […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2014, n° 1100090

Annulation — 

[…] que les charges patronales que l'INRIA se doit de verser au titre des compléments de rémunération qu'elles versent à ces agents ne figurent pas au nombre des dits frais directs ; que l'INRIA ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 611-4-1 du code de la propriété industrielle dans leur rédaction issue du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics dés lors que ces dispositions ne régissent pas la situation des requérants et ce bien que jusqu'à l'intervention du décret n° 2009-645, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 762-3 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 611-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son chapitre IV du titre IV du livre III ;
Le Conseil d'Etat (sections des travaux publics et de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R611-13
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R611-14-1
Article 3

I. - Les personnes publiques concernées mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle telles que modifiées par le présent décret pour les inventions dont la demande de protection est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret, à l'exception des inventions résultant de travaux réalisés dans le cadre de contrats signés avant cette date et dont les clauses relatives à la propriété industrielle sont incompatibles avec ces dispositions.
II. - A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2010, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application des dispositions du I de l'article R. 611-13 dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit le ministre chargé de la recherche au plus tard à la date du dépôt de la demande de protection ou, le cas échéant, dans les délais fixés aux 2° et 3° du I de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du présent décret.
Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut s'opposer dans un délai de deux mois à l'exercice d'un tel mandat en cas de doute sérieux sur la capacité de la personne publique concernée à assurer la protection et l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires et agents publics à l'origine de l'invention. Il en informe alors l'ensemble des personnes publiques concernées.
Dans ce cas, il désigne un mandataire parmi l'une des personnes publiques propriétaires ou parmi les structures de coopération de droit public prévues au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l'une d'elles est partie, après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.