Décret n° 2009-657 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 juin 2009 |
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Dernière modification : | 12 juin 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 2008,
Décrète :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 11
Les agents relevant de la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans la catégorie III |
NOUVELLE SITUATION dans la catégorie III |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée du temps à passer dans l'échelon |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans la catégorie II |
NOUVELLE SITUATION dans la catégorie II |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée du temps à passer dans l'échelon |
---|---|---|
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
2/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.