Décret n° 2009-657 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 2009
Dernière modification : 12 juin 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 2008,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001
Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001
Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 11
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 2

Les agents relevant de la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie III

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie III

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans

Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Article 3

Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie II

NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie II

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans

Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.