Décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juin 2009
Dernière modification : 29 novembre 2009

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du haut-commissaire à la jeunesse,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 1253-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-4, L. 335-2 et L. 611-2 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 25 mai 2009,
Décrète :

Article 1

I. ― Peuvent bénéficier de la prime instituée par le présent décret les employeurs mentionnés au II du présent article qui, entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010, embauchent, par contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, à l'exclusion des contrats aidés des secteurs marchands et non marchands, des jeunes âgés de moins de vingt-six ans à la date de la conclusion du contrat de travail, qui ont effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins huit semaines, régis par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009.
II. ― Le bénéfice de cette prime est ouvert :
1° Aux employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 du même code ;
2° Aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
3° Aux employeurs de pêche maritime ne relevant pas de l'article L. 5422-13 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 1253-1 du même code.

Article 2

La prime ne peut être accordée dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement dans lequel a lieu l'embauche a procédé, dans les six mois qui précèdent, à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement ;
2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.

Article 3

La prime est gérée par l'Agence de services et de paiement avec laquelle l'Etat passe une convention.
La demande de prime est adressée à l'Agence de services et de paiement par l'employeur dans les quatre mois suivant la date de conclusion du contrat de travail.
Elle est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.