Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2009
Dernière modification : 30 décembre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des douanes, notamment son article 257 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 10 juillet 2008, Décrète :

Article 1

L'autorisation de transport déterminé prévue au second alinéa de l'article 257 du code des douanes peut être délivrée pour une opération ponctuelle de transport maritime de marchandises ou de passagers entre les ports de la France métropolitaine.

Article 2

Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.

Article 3

La demande d'autorisation de transport déterminé, qui définit les conditions dans lesquelles le transport sera réalisé, est présentée au service instructeur selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.