Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2009
Dernière modification : 1 mai 2023

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

L'article 5 de ce décret prévoit que des directions spécialisées peuvent être créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget en vue d'assurer des missions particulières. […] Mais l'article 7 du même décret précise que ces directions départementales « comprennent des 4 Cette alternative a été ouverte par le décret n° 2000-349 du 20 avril 2000, pour faire échec à la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n° 96PA04603 du 19 janvier 1999, Les Frères Gourmands. 5 Décret n° 2009-707. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Lexis Veille · 17 août 2021

Décisions77


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 21-16.265, Inédit

Rejet — 

[…] 3°/ que seuls les services qui se sont vu confier des compétences couvrant l'ensemble du territoire, en application de l'article 1er du décret n° 97-464 du 9 mai 1997, sont compétents pour procéder au recouvrement d'une imposition sur l'ensemble du territoire national ; qu'à l'inverse, en vertu de l'article 2 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les services déconcentrés qui ne se sont pas vu attribuer de compétence à l'échelle nationale ne peuvent agir qu'à l'échelle territoriale ; que les dispositions combinées des articles 1011 bis, 1599 quindecies et 1723 ter-0 B du code général des impôts, […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2013, n° 1203202

Annulation — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code pénal ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2012, n° 1001758

Rejet — 

[…] M me X soutient que le motif du refus s'appuie sur un décret ministériel du 16 juin 2009, paru un mois après la déclaration PAC du 15 mai 2009, dont il était impossible qu'elle ait connaissance ; qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'elle entend soulever l'exception d'illégalité du décret n° 2009-706 au motif qu'il viole l'article 2 du code civil et les articles 5 et 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui fixent le principe de non rétroactivité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater C et 1649 quater F ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1311-24, R.* 1311-31 et R.* 1311-37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié portant statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-445 du 7 mai 2008 relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008 portant dispositions transitoires relatives aux conditions de mise en jeu de la responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 janvier 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 janvier 2009 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DECONCENTRES
Article 1

Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques.

Article 2

Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :
1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;
2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;
3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;
5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;
8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.
Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la sécurité nationale en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.

Article 3

I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.

Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la sécurité économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.

Elles concourent, dans le ressort territorial de la région, à la stratégie immobilière de l'Etat et de ses opérateurs.

Elles assurent la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de la collectivité régionale et de ses établissements.

II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.