Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 juin 2009 |
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Dernière modification : | 14 août 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 321-1-1 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 331-21,
Décrète :
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route peuvent être utilisés sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-18 du code du sport, dans les conditions définies par ce code, ainsi que sur les terrains adaptés dans les conditions fixées par le présent décret.
Les terrains mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route précité doivent être :
1° Exclusivement réservés à l'utilisation des véhicules mentionnés au même article ;
2° Réalisés avec des matériaux naturels tels que, notamment, le sable et la terre ;
3° Aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h ;
4° Pourvus d'un sens de circulation ;
5° Dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs.
Par exception au 2°, des terrains plats et bitumés peuvent accueillir des activités basées exclusivement sur la maniabilité des véhicules et en aucun cas sur la vitesse.
Le véhicule et son équipement doivent être adaptés à la nature et au revêtement du terrain.
Les utilisateurs doivent porter :
1° Un casque intégral composé d'une seule pièce ;
2° Des vêtements de protection en matière résistante qui couvrent les jambes, le torse et les bras ;
3° Des gants en matière résistante ;
4° Des chaussures montantes couvrant au minimum la malléole.
L. 321-1-1 du code de la route et ses décrets d'application n° 2009-719 du 17 juin 2009 et n° 2009-804 du 26 juin 2009). […]