Décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 instituant une mesure d'indemnisation et fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination de produits agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 2009
Dernière modification : 21 juin 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 234-4,
Décrète :

Article 1

Les exploitants agricoles auxquels ont été prescrits en application de l'article L. 234-4 du code rural, en raison de l'existence d'une pollution environnementale par des polychlorobiphényles et des PCDD / F autour de la commune de Saint-Cyprien (Loire), l'abattage total ou partiel d'un troupeau et la destruction de denrées animales ou d'origine animale, ou de tout autre produit, notamment de fourrages, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, peuvent bénéficier d'une indemnité.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise les modalités d'attribution de cette indemnité.

Article 2

Les animaux abattus ainsi que les denrées ou produits susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation en application de l'article 1er sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées ou des produits.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le mode de calcul de la valeur de remplacement ainsi que les modalités de choix et de financement des experts et le déroulement de l'expertise. Cet arrêté peut déterminer les situations dans lesquelles, en raison du nombre d'animaux abattus ou du volume des denrées ou produits détruits, le recours à un seul expert est autorisé.

Article 3

Le préfet du département d'implantation de l'exploitation à indemniser arrête, après examen du ou des rapports d'expertise, le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, denrées ou produits.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article.