Décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d'application de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les exploitants de taxis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 2009
Dernière modification : 31 décembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 25 juin 2013, n° 12/04744

Confirmation — 

[…] A titre subsidiaire, — constater l'imprécision de la décision administrative n°01-151 du 24 décembre 2001, — interpréter la décision administrative n°01-151 du 24 décembre 2001 au regard du décret n°2009-731 du 18 juin 2009, applicable au moment du contrôle, — dire qu'en application de ces textes, seuls les chauffeurs de taxi en tant que bénéficiaires réels de la détaxe carburant taxi, sont responsables de leurs déclarations, — exclure toute responsabilité à l'encontre de la société L'Union Scop en tant que simple mandataire des chauffeurs de taxi dans le cadre de la perception pour leur compte de la détaxe,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 sexies ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
Décrète :

Article 1

Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :

1° De la personne titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée après le 1er octobre 2014 et qui l'exploite personnellement ;

2° De la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 :
a) Qui exploite personnellement ou avec des salariés ;
b) Qui en a consenti la location à un conducteur de taxi, jusqu'au 31 décembre 2016.

3° Du locataire-gérant auquel la gérance, de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014, a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ;
4° D'une société coopérative ouvrière de production, qui consent la location de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.

Article 1-bis

Les dispositions du b du 2° de l'article 1er sont applicables aux remboursements accordés au titre des consommations de carburant réalisées jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 2

Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi, dans les conditions définies par les articles L. 3121-1 et R. 3121-1 du code des transports ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.