Article 10 du Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiquesAbrogé

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Version24/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R621-43 (V)

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.
La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'œuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :
― de l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
― du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;
― du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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