Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 2009
Dernière modification : 24 juin 2009

Commentaires5


coussyavocats.com · 16 janvier 2024

Outre la correction des références à l'ancien décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés, codifié aux articles R 621-25 à R 621-44 du Code du patrimoine, l'arrêté du 1er février 2011 se met en conformité avec les dispositions relatives à la compétence des ACMH en matière de travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'État. […] En effet, depuis le 5 novembre 2014, date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014, leur intervention n'est plus limitée aux seuls immeubles classés « remis en dotation ou mis à la disposition » des établissements publics nationaux (C. patrim., art. R. 621-27, mod. par D. n°2014-1314, 31 oct. 2014, art. 14).

 

M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 20 janvier 2011

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure s'appliquant aux marchés de maîtrise d'œuvre, dans le cas des opérations de restauration des monuments historiques. La dernière fiche « médiations » de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques exige qu'une collectivité territoriale transmette à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) le dossier de candidature du ou des candidats susceptibles d'être retenus dans le cas d'une procédure restreinte ayant pour objet de choisir …

 

M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ouvre l'exercice de la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles n'appartenant pas à l'État aux architectes ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans un de ces États, moyennant des conditions fixées dans son article 4. […] À cette fin, un questionnaire a été diffusé auprès des conservations régionales des monuments historiques qui permettra notamment d'évaluer les conséquences de cette ouverture deux ans après la publication du décret, […]

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536

Rejet — 

[…] — la procédure a méconnu les règles applicables en matière de marché de restauration de monuments classés ; le décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques impose le contrôle scientifique et technique de l'Etat, c'est-à-dire l'avis préalable obligatoire de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; le maître de l'ouvrage public ignorait d'autant moins cette obligation qu'il rappelait dans l'article 1 du règlement de consultation que les autres éléments de mission de maîtrise d'œuvre étaient assurés par les services techniques de Bressuire avec le soutien de l'architecte des bâtiments de France et de la DRAC et que l'ensemble de l'opération devait être supervisé par la DRAC ;

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; – le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2012, n° 1009468

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ; Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'œuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 18 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DE LA REALISATION DES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES CLASSES
CHAPITRE IER : TRAVAUX DE REPARATION
Article 1

Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
Toutefois :
1° Pour les édifices classés remis en dotation aux établissements publics ou mis à leur disposition, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité « patrimoine » affecté à l'établissement public ;
2° Pour les monuments historiques classés affectés à d'autres ministères que le ministère de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine ».

Article 2

La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent.
Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'œuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.

CHAPITRE II : TRAVAUX DE RESTAURATION
SECTION 1 : CHOIX DU MAITRE D'ŒUVRE
Article 3

L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé.