Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 2009
Dernière modification : 7 avril 2011
Code visé : Code de la route.

Commentaires3


M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 29 novembre 2012

Concernant le transport de bois ronds, le code de la route prévoit des dispositions spécifiques aux articles R. 433-9 à R. 433-16 introduites par le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route.

 

M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

La loi relative au développement des territoires ruraux de 2005 (décret d'application n° 2006-807 du 6 juillet 2006) a prolongé le dispositif jusqu'au 8 juillet 2009. Ce régime dérogatoire par rapport au code de la route restant temporaire ne permettait pas de préparer le transport de bois aux perspectives de long terme. […] Le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 a introduit des modifications substantielles au dispositif initial, même s'il maintient la notion d'itinéraires dérogatoires fixés par arrêtés préfectoraux départementaux. […]

 

M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Le décret 2009-780 du 23 juin 2009 instaure l'obligation pour les transporteurs de bois ronds d'installer sur chaque véhicule un équipement permettant de connaître le poids total roulant réel des véhicules. […] Or, étant donné les difficultés rencontrées par la filière bois et par les transporteurs routiers, il lui demande s'il a prévu des aides pour les professionnels de ce secteur, ou s'il compte les mettre en place. […] Le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route, pris en application de l'article 130 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, autorise, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500137

Annulation — 

[…] — le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 créant l'article R. 433-10 du code de la route, ainsi que l'arrêté du 3 février 2015 pris par le préfet pour l'application dudit décret sont illégaux en ce qu'ils ne respectent pas la sphère de compétence du maire en méconnaissance de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; d'une part, le maire de la commune de Saint-Martin-Château n'a pas été sollicité en méconnaissance du décret du 23 juin 2009 ; en tout état de cause, les prescriptions contenues dans l'arrêté municipal du 18 novembre 2014 n'ont pas été reprises dans le tableau concernant la commune ; par conséquent, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 doit être écarté eu égard à l'exception d'illégalité de cet arrêté ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03759, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les dispositions d'application de ce texte sont intervenues lors de l'adoption du décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route, qui a notamment créé une section 4 au sein du code de la route consacrée au transport de bois ronds comprenant les articles R. 433-9 à R. 443-16, qui précisent que ce transport routier n'est régulier que s'il n'existe pas une « alternative économiquement viable au transport routier » au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service, appréciée pour chaque liaison ;

 

3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, n° 1500329

Annulation — 

[…] — le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 créant l'article R. 433-10 du code de la route, ainsi que l'arrêté du 3 février 2015 pris par le préfet pour l'application dudit décret sont illégaux en ce qu'ils ne respectent pas la sphère de compétence du maire en méconnaissance de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; d'une part, le maire de la commune de Saint-Martin-Château n'a pas été sollicité en méconnaissance du décret du 23 juin 2009 ; en tout état de cause, les prescriptions contenues dans l'arrêté municipal du 18 novembre 2014 n'ont pas été reprises dans le tableau concernant la commune ; par conséquent, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué de l'arrêté préfectoral du 3 février 2015 doit être écarté eu égard à l'exception d'illégalité de cet arrêté ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment son article 4 ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-8 et L. 141-9 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 130 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la route.
Sct. Section 4 : Transports de bois ronds, Art. R433-9, Art. R433-10, Art. R433-11, Art. R433-12, Art. R433-13, Art. R433-14, Art. R433-15, Art. R433-16
Article 2

Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont tenus d'emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage automatisée.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°99-752 du 30 août 1999
Art. 17