Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juin 2009
Dernière modification : 1 décembre 2023

Commentaire1


1SALVAC, un fichier de police pas si nouveau que ça
www.precisement.org

cidTexte=JORFTEXT000020788016&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » (SALVAC) (JORF n° 145 du 25 juin 2009 p. 10501 texte n° 17 […] )

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

— 

[…] Vu le décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 21-1 et 24 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, office central pour la répression des violences aux personnes) est autorisé, en application de l'article 230-12 du code de procédure pénale, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes " (SALVAC), dont la finalité est de faciliter la constatation des crimes et délits portant atteinte aux personnes et présentant un caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant mettre en évidence ce caractère sériel. Ce traitement a également pour objet l'exploitation des données recueillies à des fins de recherche statistique.
Ce traitement peut porter sur des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure nécessaire à la finalité susmentionnée.

Article 2

I. ― Le traitement porte sur les données à caractère personnel et informations suivantes sur les personnes énumérées à l'article 230-13 du code de procédure pénale, enregistrées en vue des finalités définies à l'article 1er du présent décret :
a) Données collectées au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, d'investigations exécutées sur commission rogatoire, concernant les infractions de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, d'actes de torture et de barbarie, d'enlèvement et séquestration, de viol, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle sur mineur et de corruption de mineur lorsqu'elles constituent un crime ou un délit puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, et leurs tentatives lorsqu'elles sont punissables ;
b) Données collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ;
c) Données contenues dans les traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers et transmises par eux dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Ces données peuvent être issues de procédures en cours ou closes, nonobstant la prescription de l'action publique.

Article 3

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale.

Le responsable du traitement est tenu de modifier ou d'effacer les données enregistrées dès qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues à l'article 230-8 du code de procédure pénale compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.