Décret du 1er octobre 1913 portant rap pour l'exécution du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1913
Dernière modification : 16 juillet 1974

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Le Président de la République française

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus :

Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent :

1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc.

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit certains modes de travail.

Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.

Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique ;

Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (livre II du code du travail et de la prévoyance sociale) et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail et où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines ou os provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment, des mesures générales prescrites par le décret du 9 janvier 1934, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.

Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous :

Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment.

Pour les peaux : tannage.

Pour les laines : dégraissage industriel.

Pour les os : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.

Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents.

Article 2

Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations ci-après ; sa rémunération est à la charge de l'entreprise.

Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants ont connaissance qu'un ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'une simple coupure, écorchure ou gerçure, mais non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine, ils doivent le faire examiner immédiatement par le médecin désigné qui indique les soins nécessaires.

En outre, des dispositions doivent être prises d'avance pour qu'il puisse être procédé sans retard, le cas échéant, aux examens de laboratoire nécessaires en vue d'un diagnostic plus précis de l'infection charbonneuse.

Le nom, l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il était occupé, l'origine des matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection, ainsi que le résultat des constatations du médecin visé à l'alinéa 1er, sont inscrits sur un registre spécial.

Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours contenant les médicaments et objets de pansement déterminé par arrêté ministériel. Cette boîte doit notamment contenir en permanence du sérum anticharbonneux pour faciliter, s'il est indiqué, un traitement sérothérapique immédiat. Elle doit être tenue constamment en bon état et placée dans un local facilement accessible.

Article 3

Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'article 1er.