Article 4 du Décret du 16 janvier 1939 institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses.

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Version16/07/1974

Entrée en vigueur le 16 juillet 1974

Les conseils d'administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.

Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, posséder, conserver ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.

Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission.

Ils peuvent ester en justice et y défendre.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1974

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2010, 09-67.761, Inédit
Rejet

[…] 4 / que, […] pour refuser le bénéfice de la personnalité morale des conseils de paroisse, la cour d'appel a méconnu les principes relatifs à la liberté religieuse, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes relatifs à la personnalité morale ; […] fixe par un règlement intérieur les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils de paroisse et des conseils d'arrondissement ; qu'un décret du 16 janvier 1939 a autorisé les missions religieuses des colonies non placées sous le régime de la séparation de l'église et de l'état à constituer des conseils d'administration pour les représenter dans les actes de la vie civile ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 octobre 2013, n° 1200371
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 16 janvier 1939 susvisé dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 14 mai 2009 : « À Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d'administration » ; que l'article 4 du même décret dispose : « Les conseils d'administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile. / Ils peuvent à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, […]

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