Article 6 du Décret du 16 janvier 1939 institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses.

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Version16/07/1974
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Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 juillet 1974

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.

Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1974

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

Christian Cointat demande à Mme la ministre de l'outre-mer de bien vouloir lui faire connaître quelle est la rédaction actuelle à Mayotte du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses. […] d'autre part, les articles 5 et 6 du décret précité du 16 janvier 1939 ont été remplacés par les dispositions […] des articles 206 (1 bis et 5) et 1380 (4°) du code général des impôts de Mayotte. […] Le quantum actuel des montants à caractère fiscal est nul dans ce territoire pour l'application du décret du 16 janvier 1939.

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