Décret du 28 septembre 1937 portant règlement d’administration publique relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l’infection charbonneuse.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 janvier 1938
Dernière modification : 3 janvier 1938

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail, ainsi conçus :

"Art. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent :

"1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit certains modes de travail.

"Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique visés à l'article précédent, pour celles des prescriptions de ces règlements pour lesquelles cette procédure aura été prévue, doivent mettre les chefs d'établissements en mesure de se conformer auxdites prescriptions avant de dresser procès-verbal.

"Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a). Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique"

Vu le décret du 9 janvier 1934 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II, hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu le décret du 1er octobre 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II, hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse ;

Vu l'article 186, alinéa 1er du livre II du code du travail ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Le conseil d'Etat endtendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

décret 1er octobre 1913 articles 1, 2, 4, 7

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

décret 1er octobre 1913 article 8

Article 3

A titre transitoire, sont maintenues, jusqu'à expiration du délai imparti pour leur exécution, les mises en demeure fondées sur d'autres dispositions du décret du 1er octobre 1913 que celles visées par l'article précédent, notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret et dont le délai d'exécution n'était pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur de ce décret.