Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant revision du code de l'urbanisme et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1973
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Décret n° 73­1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation ............ 10 ­ Article 3 ............................................................................................................................................ 10 c. […] Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation ­ Article 2 Sont abrogés : (…) L'article 1er de la loi n° 60­790 du 2 août 1960, […]

 

2Commentaire de la décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022, Association France horizon [Assujettissement de certaines associations à la taxe pour la création…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

[…] y compris par transformation de locaux précédemment affectés à un autre usage12, construction provisoire13 ou reconstruction14. 7 Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1ère partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation. 8 Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour […] Sont en particulier exonérés : - « les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial » (2°) ; […]

 

3Dossier documentaire décision 2018-740 QPC du 19 octobre 2018 Mme Simone P. et autre [Modification des documents d’un lotissement]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2018

.......... 5 - Article L.315-3 tel que codifié par le décret n° 73-1022 .................................................................... 6 3. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'État » ; […]

 

Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0805195

— 

[…] Elle fait valoir que lorsque le permis de construire a été accordé aux époux X en 1967, les dispositions de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquaient pas dès lors qu'elles sont issues du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 ; qu'il appartenait au directeur départemental de l'équipement de s'assurer de la conformité des travaux avec les prescriptions du permis de construire ; qu'elle n'a financé que les travaux de réfection du trottoir et de la chaussée ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 23 janvier 1974, 93445, publié au recueil Lebon

— 

[…] Que les dispositions de la loi n° 60-790 du 2 aout 1960 tendant a limiter l'extension de locaux a usage de bureaux et a usage industriel dans la region parisienne par l'institution d'une redevance pour la construction de locaux de cette nature et d'une prime a la suppression de ceux-ci s'inserent dans l'ensemble de la legislation de l'urbanisme ; que d'ailleurs les dispositions de la loi du 2 aout 1960, ont ete reprises aux articles l. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme publie par le decret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 ; que l'article 2 de ladite loi porte que le titre de perception de la redevance doit etre emis dans l'annee qui suit la delivrance du permis de construire ; […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0800963

— 

[…] Elle fait valoir que lorsque le permis de construire a été accordé aux époux X en 1967, les dispositions de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquaient pas dès lors qu'elles sont issues du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 ; qu'il appartenait au directeur départemental de l'équipement de s'assurer de la conformité des travaux avec les prescriptions du permis de construire ; qu'elle n'a financé que les travaux de réfection du trottoir et de la chaussée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement du logement et du tourisme,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme, la construction et l'habitation, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 53-508 du 23 mai 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitation ;

Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes ;

Vu le décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 modifié relatif à la rénovation urbaine, notamment ses articles 4 bis et 9 ter tels qu'ils résultent de la loi n° 70-611 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter les opérations de rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 60-790 du 2 août 1960 modifié tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960), et notamment son article 65-I ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1982 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière, notamment ses articles 1er, 2 et 16 ;

Vu la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1984 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation, notamment ses articles 10, 17 et 18 ;

Vu la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées, notamment son article 4 ;

Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967, notamment ses articles 24, 25, 26, 27, 38 et 39 ;

Vu la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 17 ;

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel en date des 26 juin 1969 et 20 février 1973 ;

Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

Sont abrogés :

Les articles 1er, 2,3,7,8,9,10 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

L'article 14, alinéa 6, première phrase, du code susvisé ;

Les articles 62 à 67 du code susvisé ;

L'article 78-3 du code susvisé en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

L'article 79 du code susvisé en tant qu'il énumère les ministres sur le rapport desquels est pris le règlement d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 80 du code susvisé, en tant qu'il précise dans son dernier alinéa que le ministre du logement et de la reconstruction est ordonnateur principal des opérations du compte spécial qu'il crée ;

L'article 81, alinéa 3, du code susvisé ;

L'article 85-1 du code susvisé, en tant qu'il définit en son 5°, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à déterminer les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque, à l'intérieur desquelles la dispense de permis de construire prévue par l'article 85 du même code n'est pas applicable ;

L'article 87 du code susvisé, en tant qu'il détermine les ministres consultés pour avis et le ministre sur le rapport duquel est pris le règlement d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 90 du code susvisé, en tant que, dans son deuxième alinéa (première phrase) il désigne, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui y sont définies et fait, par voie de conséquence, référence, dans le même alinéa (seconde phrase) et dans l'alinéa suivant (première phrase) à un arrêté du préfet ;

L'article 91 du code susvisé, en tant que, dans son premier alinéa, il détermine les ministres consultés pour avis et le ministre sur le rapport duquel sont pris les règlements d'administration publique dont il prévoit l'intervention ;

L'article 98-1, alinéa 2, du code susvisé, telles que ces dispositions résultent de l'article 44 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, d'orientation foncière et de l'article 3 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 ;

L'article 102 du code susvisé, en tant que, dans ses alinéas 1er et 4, il désigne, en la personne du préfet ou du représentant départemental du ministre de la construction, le fonctionnaire habilité, concuremment avec le maire, à demander à l'autorité judiciaire d'ordonner l'interruption de travaux exécutés en infraction aux dispositions sur le permis de construire, la mainlevée ou le maintien de ces mesures ;

L'article 104 du code susvisé, en tant qu'il désigne, en la personne du préfet ou d'un fonctionnaire désigné par celui-ci le représentant de l'administration dont le tribunal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles 83 ou 103, doit recueillir les observations ou provoquer l'audition avant de prononcer les mesures complémentaires prévues audit article 104 ;

L'article 104-1 du code susvisé, en tant qu'il désigne en son troisième alinéa, en la personne du préfet, le représentant de l'administration habilité, concurremment avec le maire, à demander au ministère public, dans le cas prévu au premier alinéa dudit article 104-1, de saisir le tribunal judiciaire en vue de l'application des mesures prévues par l'article 104, et celui dont le tribunal doit, avant de se prononcer, recueillir les observations écrites ou provoquer l'audition, le préfet pouvant, dans ce dernier cas, déléguer en son lieu et place un autre fonctionnaire ;

L'article 104-3 du code susvisé, en tant qu'il précise que l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article 104-2, établies et recouvrées au profit de l'Etat à défaut de diligence du maire, sera établi " dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 " ;

L'article 104-4 du code susvisé, en tant qu'il désigne en ses premier et deuxième alinéas, en la personne du représentant départemental du ministre de la construction, le fonctionnaire habilité, concurremment avec le maire, à faire procéder d'office, aux frais et risques du bénéficiaire de travaux irréguliers ou d'utilisation du sol, aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice qui a ordonné les mesures prévues à l'article 104, lorsque ces travaux n'ont pas été achevés par l'intéressé avant expiration du délai fixé par le jugement ;

L'article 118 du code susvisé ;

L'article 120 du code susvisé, en tant qu'il désigne, en son deuxième alinéa, en la personne du ministre du logement, l'autorité habilitée à accorder une subvention exceptionnelle ;

L'article 122 (alinéa 1er) du code susvisé, telles que ces dispositions résultent de l'article 1er du décret n° 71-172 du 26 février 1971 ;

L'article 125 (alinéa 1er) du code susvisé, en tant qu'il détermine le ministre sur le rapport duquel est pris le décret dont il prévoit l'intervention ;

L'article 125 (alinéa 3) du code susvisé ;

L'article 126 du code susvisé (deuxième phrase) ;

Les articles 127 à 130 du code susvisé ;

L'article 137 du code susvisé, 4° (deuxième et troisième phrase) et 5° (deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrase) ;

L'article 152 du code susvisé, en tant qu'il prévoit que des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de ses articles 1er à 17,19 à 58,60 à 77,79,82,83,105,106,107 (alinéas 1er et 2), 108 à 110,111 (alinéa 1er), 113 (alinéa 1er), 114 à 118,141 à 150-1 et 152-5 ;

L'article 152-5 du code susvisé, en tant que dans son deuxième alinéa, il désigne les fonctionnaires qui doivent être consultés pour avis avant l'intervention des arrêtés préfectoraux qu'il prévoit et les ministres signataires des arrêtés ministériels qu'il prévoit ;

L'article 152-6 du code susvisé (alinéa 2) ;

Les articles 152-7,152-8 et 152-9 du code susvisé ;

L'article 152-10 du code susvisé, en tant qu'il désigne les ministres amenés à contresigner le décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit ;

L'article 152-15 du code susvisé.

Article 2

Sont abrogés :

L'article 45-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité administrative habilitée à déterminer les "zones d'architecture imposée" et prévoit que la décision du préfet sera prise après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites ;

L'article 4 bis du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, en tant qu'il dispose, dans son premier alinéa, que l'autorisation de vendre par appartements des bâtiments situés dans un périmètre de rénovation urbaine est accordée par le préfet ;

L'article 4 bis du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 et l'article 9 ter, en tant qu'ils rappellent que la liste des bâtiments à démolir, établie en application de l'article 3 du décret, est dressée par le préfet ;

L'article 1er de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, en tant qu'il détermine les ministres sur le rapport desquels sera pris le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention ;

L'article 5 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 en tant qu'il définit, en son alinéa 1er (seconde phrase), l'autorité administrative compétente pour arrêterle montant de la redevance instituée par la loi ;

L'article 65-1 (premier alinéa) de la loi de finances pour 1961, en tant qu'il désigne le ministre de la construction comme étant l'autorité compétente pour définir les périmètres sensibles et les zones comprises dans ces périmètres, à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption des départements ;

L'article 1er de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il prévoit, pour la création des zones à urbaniser en priorité et dans le cas qu'il précise, l'intervention d'un arrêté ministériel ;

L'article 2 (alinéa 3, seconde phrase) de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il détermine l'autorité compétente pour prendre la décision de prolonger, le cas échéant, la durée d'exercice du droit de préemption prévue par ledit article ;

L'article 2 (alinéa 5) de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, en tant qu'il fait référence à l'arrêté prévu à l'article 1er ;

L'article 1er de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, en tant qu'il prévoit pour la création de secteurs sauvegardés et dans le cas qu'il précise l'intervention d'un arrêté interministériel ;

L'article 2 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, en tant qu'il fait référence, dans son alinéa 1er, à l'arrêté prévu à l'article 1er ;

L'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ;

L'article 10 (premier alinéa) de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité compétente pour autoriser, par arrêté, la prise de possession d'immeubles déclarés cessibles à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation ;

L'article 10 (deuxième alinéa) et l'article 17 (deuxième alinéa) de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'ils font référence à l'arrêté préfectoral prévu par l'article 10 (premier alinéa) ;

L'article 17 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'il prévoit pour l'établissement du programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans des conditions définies à l'article 10, et, dans les cas fixés par le premier alinéa dudit article 17, l'intervention d'une décision du préfet ;

L'article 18 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, en tant qu'il désigne le préfet comme étant l'autorité administrative compétente pour exercer l'attribution définie par son dernier alinéa ;

L'article 4 (3e alinéa), premier membre de phrase, de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 en tant qu'il désigne le préfet comme l'autorité administrative compétente pour prendre l'acte visé au deuxième alinéa du même article ;

L'article 24 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, en tant qu'il prévoit que la société d'économie mixte visée par son 2° est "régie par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960" ;

Les articles 25, 26, 38, 39, premier alinéa de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 en tant que ces articles désignent, en la personne du préfet, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qu'ils définissent ;

L'article 27 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, en tant que dans son premier alinéa il fait état, par référence à l'article 25, d'un arrêté préfectoral et, dans son second alinéa, il précise que l'autorisation du tribunal, dont l'intervention est prévue, est "donnée sur simple requête en la chambre du Conseil" ;

L'article 17 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 3

Le code de l'urbanisme (1re partie : Législative) est constitué par les dispositions annexées au présent décret (1).