Décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 2009
Dernière modification : 29 juin 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

C'est pour l'application de ces dispositions qu'a été pris un décret simple n° 2009-805 du 26 juin 2009 dont l'article 1er impose aux fournisseurs de carburants destinés aux aéronefs autre que de tourisme privé de détenir une attestation délivrée par le destinataire des produits certifiant que le carburant est destiné à être utilisé à bord d'aéronefs autres que de tourisme privé. […] L'article 2 de ce décret précise que les « aéronefs autres que de tourisme privé » s'entendent des aéronefs exploités par trois catégories de personnes à savoir 1°) les autorités publiques ; 2°) les personnes titulaires d'une licence d'exploitation pour l'activité de transporteur aérien de passagers, […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 1er juin 2016, 391087, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ; – le code des douanes ; – le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 ; – le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 ; – le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 8ème chambre, 23 mars 2018, 415643, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ; – le code des douanes ; – le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 décembre 2016, 395991, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ; – le code des douanes ; – le décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C, 176, 177 et 265 bis ;
Vu le décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes,
Décrète :

Article 1

Pour justifier de l'exonération prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les fournisseurs de carburants et combustibles destinés aux aéronefs autres que de tourisme privé doivent détenir une attestation dont le contenu est défini par l'administration, établie par le destinataire des produits. Cette attestation certifie que ces produits sont destinés à être utilisés à bord des aéronefs autres que de tourisme privé au sens de l'article 2. L'attestation peut être annuelle.
La facture ou bon de livraison doit porter une mention relative aux restrictions d'utilisation ainsi que la référence aux textes applicables.

Article 2

Les aéronefs autres que de tourisme privé s'entendent des aéronefs exploités par :
Les autorités publiques ; les personnes titulaires d'une licence d'exploitation mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, délivrée par l'administration sur la base d'un dossier justifiant du caractère commercial de l'activité. Le renouvellement de cette autorisation donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Article 3

L'exonération est accordée sous la forme d'un remboursement, pour les opérateurs qui exercent à la fois une activité commerciale accessoire et une activité de tourisme privé et ne peuvent acquérir de carburant d'aviation en exonération. Sur justifications présentées par l'opérateur, le remboursement est limité à la part de la taxe intérieure de consommation afférente à l'utilisation commerciale des aéronefs.
Tout utilisateur final de carburant d'aviation exonéré ou ayant bénéficié d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation est tenu de conserver pendant trois ans tout justificatif afférent aux quantités acquises, ainsi qu'à la nature et au nombre d'heures de vol.