Article 4 du Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information »

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Version05/02/2010
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Version09/11/2019
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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 2

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d'information.

L'agence est en particulier chargée :

- de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l'habilitation des organismes prévues par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;

- de la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance ainsi que de l'agrément des centres d'évaluation prévus par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

- de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

- de l'agrément des centres d'évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ;

- de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par le décret du 2 mai 2007 susvisé ;

- de la délivrance et du retrait des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal ;

- de la certification des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ainsi que de sa modification, de sa suspension ou de son retrait.

Le directeur général de l'Agence prend les décisions relatives aux affaires mentionnées aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés 3 Article 706-95-20 du CPP. 4 Articles 706-96 à 706-98 du CPP. 5 Articles 706-102-1 à 706-102-5 du CPP. 6 Article 706-95-11 du CPP. 7 Les infractions concernées doivent entrer dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du CPP (criminalité organisée). […] Certaines dispositions sont, en outre, applicables pour la poursuite des infractions prévues par les articles 706-1-1 et 706-1-2 (délinquance financière), […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances est une commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 226-2 du code pénal. […]

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Selon l'article 4 du décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 qui a présidé à sa création, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, parmi ses missions, « se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d'information ». […]

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