Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 2009
Dernière modification : 23 décembre 2022

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Vous êtes de nouveau saisis d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (dit RIPEC)1. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

C'est un décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 qui a précisé les conditions de cette prime, qu'il a curieusement entrepris de rebaptiser « prime d'excellence scientifique » jusqu'en mai 2014 avant d'en revenir à l'appellation retenue par le législateur.

 

Chez Foucart

En voici quelques extraits : Décret n° 2015-1102 du 31 août 2015 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités […]

 

Décisions47


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 7 février 2023, n° 2100867

Rejet — 

[…] — la présidente de l'Université de Poitiers a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 en refusant de renouveler sa PEDR dès lors qu'il ressort de ce texte que la PDER est attribuée de plein droit aux lauréats de certaines distinctions scientifiques internationales ou nationales et qu'il s'est vu décerner une distinction scientifique lui ouvrant de plein droit le bénéfice de l'attribution et du renouvellement de cette prime et le dispensant de la procédure d'évaluation nationale, sans que l'administration puisse, sur ce point, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2015, n° 1401940

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs ; Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique ; Vu l'arrêté du 2 août 1991 relatif à la communication au public de documents administratifs du CNRS ; Vu l'arrêté du 20 janvier 2010 fixant la liste des distinctions scientifiques ouvrant droit à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2013, n° 1004674

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu l'arrêté du 18 septembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement de l'instance nationale mentionnée à l'article 8 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 954-2 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale,
Décrète :

Article 1

La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées.

Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche.

Elle est attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Article 2

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :
1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.
La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

Article 3

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement ainsi qu'à l'ensemble des établissements composant le regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation dont relève l'établissement. Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.

Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.