Article 3 du Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2009
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Version01/06/2014

Entrée en vigueur le 1 juin 2014

Modifié par : Décret n°2014-557 du 28 mai 2014 - art. 3

Modifié par : Décret n°2014-557 du 28 mai 2014 - art. 1

La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement ainsi qu'à l'ensemble des établissements composant le regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation dont relève l'établissement. Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.

Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2014

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 7 février 2023, n° 2100867
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Université de Poitiers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la présidente de l'Université de Poitiers a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 en refusant de renouveler sa PEDR dès lors qu'il ressort de ce texte que la PDER est attribuée de plein droit aux lauréats de certaines distinctions scientifiques internationales ou nationales et qu'il s'est vu décerner une distinction scientifique lui ouvrant de plein droit le bénéfice de l'attribution et du renouvellement de cette prime et le dispensant de la procédure d'évaluation nationale, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2013, n° 1004674
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 susvisé : « La prime d'excellence scientifique est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable. / Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur de l'établissement en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps et, pour les établissements d'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « I. – A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2012 :

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3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2102212
Annulation

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, dans sa version alors en vigueur : « La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, […]

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