Décret n° 2009-856 du 8 juillet 2009 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juillet 2009
Dernière modification : 18 novembre 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-1 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30,
Décrète :

Article 1

Il est institué au titre de l'année 2009 une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 2

Sont considérés comme diffuseurs de presse spécialistes :
1° Les exploitants de kiosques à journaux ;
2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie :
― disposant d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;
― consacrant au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ; et
― réalisant un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;
3° Les autres diffuseurs de presse :
― exposant en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ;
― assurant l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ;
― consacrant à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 45 % jusqu'à 20 m², 40 % entre 20 et 40 m², 35 % entre 40 et 60 m², 30 % entre 60 et 100 m² et 25 % pour plus de 100 m² ;
― disposant d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ; et
― possédant une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.

Article 3

L'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er donne lieu à un versement unique d'un montant de 4 000 euros.