Article 5 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5333-5 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Sortie des navires et bateaux de commerce.
I. - Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :
― l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
― la date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;
― le tirant d'eau à la sortie ;
― le tirant d'air à la sortie ;
― le déplacement à pleine charge ;
― le nombre total de personnes à bord ;
― le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
Ils transmettent également :
― s'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) ;
― pour les navires mentionnés à l'article R. 343-1 du code des ports maritimes, la déclaration prévue par ce même article ;
― pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
II. - L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).