Article 9 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5333-9 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Stationnement des navires, bateaux ou engins flottants, mouillage et relevage des ancres.
Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2013, n° 1301006
Rejet

[…] Y le 26 janvier 2013 ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L. 5334-5 du code des transports, de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et des articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche et réprimée par l'article L.5337-5 du code des transports ;

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2Tribunal administratif de Pau, 19 février 2013, n° 1201918

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1du code des transports, anciennement codifié à l'article L.331-1 du code des ports maritimes: « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […] notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche : « Stationnement des navires, bateaux ou engins flottants, mouillage et relevage des ancres. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2013, n° 1301004

[…] — dire que les infractions commises par M. X constituent une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 5334-5 du code des transports, par l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et par les articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

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