Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009
Article 14 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Personnel à maintenir à bord.
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants ; s'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
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[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerces et de pêche ; […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; […] lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. X a quitté son navire sans personnel à bord et sans autorisation de la capitainerie en violation des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 juillet 2009 ; que les faits ainsi reprochés à M. […]
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[…] — que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports et par les 9, 13 et 14 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1200502
[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerces et de pêche ; […] et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, […] M. Y a quitté son navire sans personnel à bord et sans autorisation de la capitainerie en violation des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 juillet 2009 ; que les faits ainsi reprochés à M. […]
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