Article 14 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5333-12 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Personnel à maintenir à bord.
Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants ; s'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions5


1Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1200503
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerces et de pêche ; […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; […] lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. X a quitté son navire sans personnel à bord et sans autorisation de la capitainerie en violation des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 juillet 2009 ; que les faits ainsi reprochés à M. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 5 décembre 2013, n° 1300200

[…] — que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports et par les 9, 13 et 14 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1200502
Rejet

[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerces et de pêche ; […] et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, […] M. Y a quitté son navire sans personnel à bord et sans autorisation de la capitainerie en violation des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 17 juillet 2009 ; que les faits ainsi reprochés à M. […]

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