Décret n°2009-885
Article 1 du Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article 5.
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[…] Attendu, en outre, que l'article 1 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, dispose : « Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil. […]
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[…] Charge n° 1 […] Considérant qu'il résulte des articles 1 er et 6 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qu'avant le 1 er juillet 2009 de telles gratifications étaient dépourvues de fondement ;
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3. Cour des comptes, Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Centre, 25 juin 2012
[…] Charge n° 1 […] Considérant que, dans ces conditions, le comptable était dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de la liquidation et que, au surplus, il résulte des dispositions des articles 1 er et 6 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 précité, qu'avant le 1 er juillet 2009, le comptable ne pouvait procéder au paiement des indemnités en cause, ni en vérifier l'exacte liquidation ;
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