Décret n°2009-885
Article 5 du Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercialAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
I. ― Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article 1er, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
II. ― La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
Elle est versée mensuellement.
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.
III. ― En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
IV. ― Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 11/05/2007 […] Attendu, en outre, que l'article 1 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, […] Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article 5 […] » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, les dispositions précitées ne sont entrées en vigueur que le 1 er juillet 2009 ;
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[…] Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 21 juillet 2009 : « Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2016, n° 1432172
[…] — la décision de refus ne peut être fondée sur l'article 27 de la loi 2011-893 et sur les articles 1 et 5 du décret 2009-885 du 21 juillet 2009 des lors que ces textes n'excluent pas la possibilité d'une rémunération.
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En application de l'article 5 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, les stages d'une durée supérieure à deux mois font l'objet d'une gratification fixée à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour une durée de présence égale à la durée légale du travail. La procédure de sélection initiale s'effectue par le biais des candidatures spontanées adressées directement aux conseillers en charge des différentes équipes de la DATAR ou au service des ressources humaines. Ce dernier en assure alors la diffusion interne auprès des conseillers.
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