Décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2009
Dernière modification : 1 août 2009
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2021

Toutefois, dès 2009, le pouvoir réglementaire (décret n°2009-889 du 22 juillet 2009) a de nouveau distingué les deux types de concession d'aménagement (avec et sans risque) en modifiant les articles R*. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme pour prévoir deux procédures : une applicable aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions et une procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés.

 

blogdroitadministratif.net · 1er janvier 2020

[…] LINDITCH (F.), « Le décret « Effet utile », ou le code des marchés publics, entre retouches et relance », JCP A, 21 septembre 2009 […] MACAIRE-SOYKURT (S.), « La conciliation entre la nature contractuelle du contrat de recrutement et les exigences […] #233;cret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 », Contrats et marchés publics, 2009, n° 10

 

Décisions4


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT00457, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] qu'en l'espèce, la procédure de passation des concessions d'aménagement, si elle a été modifiée sous l'influence du droit communautaire, procède de l'application des dispositions de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 et de celles du décret n°2009-889 du 22 juillet 2009, codifiées au code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la société Acanthe ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation de chambres réunies B, 16 décembre 2010, 09NT02195

Rejet — 

Les dispositions de l'article R. 300-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-889 du 22 juillet 2009, relatives à la passation des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 dudit code, prévoyaient la publication au préalable d'un avis communautaire lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements devant être remis au concédant par le concessionnaire était égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. […]

 

3Tribunal Administratif de Caen, 1ère chambre, 9 juillet 2009, 0800458

Annulation — 

z39-02-005z39-08-01z54-01-04-02-01z54-05-05-02z54-07-01-04-02z En tant qu'elles ont pour effet d'exclure les recettes émanant de tiers, pour la détermination du seuil à partir duquel la passation d'une concession d'aménagement ayant le caractère d'une concession de travaux publics est soumise à une obligation de publicité communautaire, les dispositions de l'article R. 300-5 du code de l'urbanisme (dans la rédaction de cet article antérieure au décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009) sont incompatibles avec les dispositions des articles 56 et suivants de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, dont la méconnaissance affecte la validité de la concession d'aménagement.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ensemble la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La section II des dispositions liminaires du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire) relative aux concessions d'aménagement comporte trois sous-sections composées conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions.

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R*300-4, Art. R*300-5, Art. R*300-6, Art. R*300-7, Art. R*300-8, Art. R*300-9, Art. R*300-10, Art. R*300-11
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Sct. Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés. , Art. R*300-11-1, Art. R*300-11-2, Art. R*300-11-3, Art. R*300-11-4, Art. R*300-11-5, Art. R*300-11-6