Décret n°2009-917 du 28 juillet 2009
Article 13 du Décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2009
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1° et 3° de l'article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13NC00640, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. […] La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte : « les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. […]
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Cependant, en application de l'article 13 du décret n° 2009-917 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, les assistants d'éducation recrutés antérieurement au 30 septembre 2009 peuvent se présenter au second concours interne de recrutement de professeur des écoles en étant titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent. Cette mesure transitoire s'appliquera jusqu'à la session 2015 des concours incluse.
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