Décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 2009
Dernière modification : 30 juillet 2009

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Décisions5


1Tribunal administratif de Besançon, 2 août 2011, n° 1100288

Rejet — 

[…] — la directrice générale de l'Ars ne pouvait légalement invoquer les dispositions du décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales au motif que l'organisation des ministères depuis la nomination du dernier gouvernement le 14 novembre 2010 a consacré la séparation des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, que le décret en date du 27 juillet 2009, qui vise les personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés, ne saurait s'appliquer aux agents des établissements publics autonomes ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2012, n° 1201019

Rejet — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 121020 enregistrée le 6 mars 2012 par laquelle le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande l'annulation de la décision du 27 février 2012 ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 9 décembre 2022, n° 2017733

Annulation — 

[…] 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des indemnités de certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales du 16 avril 2009,
Décrète :

Article 1

Les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Le recours aux astreintes dans les domaines sanitaire et social est possible pour :
1° Assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
2° Préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
3° Intervenir dans le cadre d'actions de prévention ;
4° Participer à la préparation et la gestion d'actions humanitaires ;
5° Assurer le fonctionnement des systèmes d'information et effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ;
6° Accomplir, au nom de l'Etat, des actes juridiques urgents.

Article 2

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Article 3

Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.