Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2009
Dernière modification : 1 août 2009
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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www.jurisguyane.fr · 20 mars 2024

Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-17.809), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel

 

www.sbn-avocat.fr · 11 mars 2024

ce contexte, la Caisse primaire d'assurance maladie intervient quant à la prise en charge des victimes.Par une décision du 29 février 2024, la Cour de cassation apporte des précisions relatives à l'obligation d'information de l'employeur envers la Caisse.Au visa de l' article R.441-14 du Code de la Sécurité sociale , dans sa rédaction issue du d& […] #233;cret n°2009-938 du 29 juillet 2009 , que dans le cas où la caisse a procédé à l'instruction conformément au dernier alinéa de l' article R.441-11 dudit Code, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision.Dès lors, la notification doit se faire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l'

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-16.392

— 

[…] AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions « de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1 » janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01740

Infirmation partielle — 

[…] Il est constant que la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret N°2009-938 du 29 juillet 2009 , applicable le 1 er janvier 2010 , est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , de telle sorte , que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge en raison du non respect par la caisse de son défaut d'information , n'a aucun impact sur les conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable , les deux procédures étant dissociées.

 

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 10 octobre 2022, n° 21/01666

Confirmation — 

[…] Pour statuer ainsi, la deuxième chambre civile retient qu'en ayant retenu l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse par des motifs impropres à fonder l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (absence de production dans le dossier communicable de l'audiogramme du 24 mai 2012 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale), la cour d'appel de Nancy a violé l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 461-5 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 434-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. »
2° Au premier alinéa de l'article R. 441-10, les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration d'accident » sont remplacés par les mots : « elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial » et les mots : « elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial ».
3° L'article R. 441-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 441-11.-I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
« II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
« III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
4° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
5° L'article R. 461-9 est abrogé.

Article 2

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 3

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos