Décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2009
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 822-3 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 37 à 42, 104, 105, 109 et 110 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 11 mars 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière de plan de déplacements urbains en application de l'article 40 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des préfectures de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.