Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 août 2009
Dernière modification : 1 novembre 2014

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Hugues Rabault · Petites affiches · 7 septembre 2016

www.actu-juridique.fr · 6 septembre 2016

Décisions34


1ADLC, Avis 19-A-07 du 25 mars 2019 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité

— 

[…] Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-1 et L. 337-3 à L. 337-16 ; Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ; Vu le décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité ; Vu le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie ; Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n° 2019-028 du 7 février 2019 portant proposition des tarifs réglementés de vente d'électricité ; Vu les autres pièces du dossier ; […]

 

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 juin 2016, 383722, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Cet arrêté devait prévoir une évolution de ces tarifs conforme aux principes découlant des articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie et de l'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009. […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1305529

Rejet — 

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 4, 22, 25 et 27 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 66 et 66-2 ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée est ouvert :
― aux consommateurs finals qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans les conditions fixées par les articles 66 et 66-2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ;
― aux consommateurs finals qui ont fait usage de cette faculté et qui bénéficient à nouveau des tarifs réglementés de vente d'électricité, selon les conditions fixées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Article 2

I. ― Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories tarifaires qui sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé.
Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité.
II. - Chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
― de la ou des puissances souscrites par l'abonné ;
― de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
― du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.
Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.
III. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

Article 3

La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, ainsi qu'une marge raisonnable.
La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version.