Décret n° 2009-985 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 2009
Dernière modification : 23 août 2009
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Livre des procédures fiscales

Commentaires4


M. Lebreton Patrick · Questions parlementaires · 22 novembre 2011

Cependant, pour assurer le recouvrement des impositions auxquelles il est sursis, le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, soit 4 500 euros. En deçà de ce seuil, le débiteur est dispensé de constituer toute garantie. […] Dans tous les cas, l'article R. 277-1 du LPF, tel que modifié par le décret n° 2009-985 du 20 août 2009, impose au comptable chargé du recouvrement de notifier sa décision concernant les garanties proposées, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de l'offre. À défaut de réponse dans ce délai, […]

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

Cependant, pour assurer le recouvrement des impositions auxquelles il est sursis, le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, soit 4 500 euros. En deçà de ce seuil, le débiteur est dispensé de constituer toute garantie. […] Dans tous les cas, l'article R* 277-1 du LPF, tel que modifié par le décret n° 2009-985 du 20 août 2009, impose au comptable chargé du recouvrement de notifier sa décision concernant les garanties proposées, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. À défaut de réponse dans ce délai, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2013, n° 1205668

Rejet — 

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*. 277-2 du même livre, dans sa rédaction applicable avant sa modification résultant du décret n° 2009-985 du 20 août 2009 : « En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable (…) un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande » ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2014, n° 1201492

Rejet — 

[…] que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor prise sans leur consentement ne peut être considérée comme l'acceptation tacite du sursis de paiement ; que le silence gardé sur leur demande valait rejet ; que l'acceptation tacite des garanties a été prévue par les dispositions de l'article R.277-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2009-985 du 20 août 2009 ; que la prescription de quatre ans prévue par les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales leur est donc acquise à compter du 1 er septembre 2008 ; que les actes de recouvrement postérieurs à cette date, soit un commandement de payer en date du 28 juin 2010, […]

 

3CAA de MARSEILLE, 9 mai 2017, 17MA01499, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 277-1 du même livre dans sa rédaction issue du décret n° 2009-985 du 20 août 2009 : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des douanes, notamment son article 379 bis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater et l'article 396 bis de l'annexe II à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 277 ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le IV de son article 58 et le IV de son article 66 ;
Vu le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*277-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*277-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. R*277-2
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 396 bis

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-568 du 17 avril 2007
Art. 2