Décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2009
Dernière modification : 27 août 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 5 et L. 8 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les élèves des écoles préparatoires de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Les élèves reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire les préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale.
A l'issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l'obtention d'un brevet militaire.

Article 2

L'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale s'effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l'arrivée en école.
Les conditions d'aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Les règles d'organisation, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Article 3

Le contrat d'engagement prévu à l'article 1er est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement devient définitif à l'issue d'une période probatoire de quatre mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé.
Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties.
Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.
Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement tel que prévu à l'article 1er.