Décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 relatif à la mise en œuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 2009
Dernière modification : 28 août 2009

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Décisions4


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 438717, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 ; — le règlement (UE) n° 2015/2284 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ; — le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 ; — l'arrêté du préfet de la région Picardie du 19 janvier 2010 ; — le code de justice administrative ;

 

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 17DA01804, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 ; – le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 ; – le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 mai 2021, 19VE00520, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; – le décret n° 2009-1028 du 25 août 2009 relatif à la mise en oeuvre des aides à la restructuration de l'industrie sucrière ; – l'arrêté du 19 janvier 2010 du préfet de la région Picardie relatif à la mise en oeuvre au niveau régional du programme de restructuration national du sucre et d'aide à la diversification ; – le code rural et de la pêche maritime ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;
Vu le code rural, notamment son livre VI,
Décrète :

Article 1

Dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière, sont créées :
1° Une aide à la restructuration des entreprises produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline auxquelles un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006, en application du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 susvisé ;
2° Une aide aux planteurs qui ont conclu un contrat de livraison avec une des entreprises mentionnées au 1 dans les conditions prévues au a) du 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
3° Une aide aux entreprises de machines sous-traitantes, en application du b du 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
4° Une aide à la diversification, en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
5° Une aide transitoire pour les raffineries à temps plein, en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 320/2006.

Article 2

L'aide à la diversification mentionnée au 4° de l'article 1er est mise en œuvre dans le cadre du programme de restructuration national, transmis à la Commission européenne en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 968/2006 susvisé.
Dans chaque région concernée, le préfet de région arrête, parmi les mesures décrites dans le programme de restructuration national, celles qui sont éligibles à l'aide à la diversification. Pour une mesure donnée, il peut décider que seuls certains investissements ou actions mentionnées dans le programme sont éligibles.
Lorsque le programme de restructuration national le permet, le préfet de région précise également les critères d'éligibilité à l'aide et fixe, le cas échéant, un ordre de priorité pour l'attribution de celle-ci. Il arrête les modalités de dépôt de l'aide.
La demande d'aide respecte les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral de la région où elle est mise en œuvre.
Dans des cas dûment justifiés, lorsque l'opération pour laquelle une aide à la diversification est sollicitée couvre plusieurs régions, une demande d'aide à la diversification peut être considérée comme éligible sans qu'il soit nécessaire de la scinder en plusieurs opérations régionales élémentaires. Dans ce cas, la demande d'aide est considérée comme mise en œuvre dans la région où la plus grande partie de l'opération de diversification est mise en œuvre.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
― la période à l'issue de laquelle les installations de production et la mise en conformité avec les exigences sociales et environnementales doivent être assurées pour l'octroi de l'aide à la restructuration. Il fixe les obligations relatives aux engagements sociaux et environnementaux mentionnées au c du 3 et au c du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 ;
― la répartition de la partie de l'aide à la restructuration réservée aux planteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes en fonction de la part de la prestation d'arrachage dans le chiffre d'affaires par hectare de betterave sous quota ;
― la période au cours de laquelle le contrat de livraison mentionné au 2° de l'article 1er doit être conclu ;
― les modalités de calcul de l'aide aux entreprises de machines sous-traitantes mentionnée au 3° de l'article 1er ;
― la répartition entre les raffineries éligibles de l'aide transitoire aux raffineries à temps plein mentionnée au 5° de l'article 1er, en fonction de l'historique des quantités de sucre mises à la fonte.