Décret n° 2009-1042 du 27 août 2009 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2009
Dernière modification : 30 août 2009

Commentaires7


coussyavocats.com · 15 avril 2014

Comme sensiblement à pareille époque, le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, fixe l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris. Ce décret s'applique à compter du 31 août 2009 et pendant toute la durée du bail dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris. […] A ce titre, on observe que la liste de ces communes demeure inchangée depuis le décret n° 2001-750 du 27 août 2001 et que les mesures de blocage retenues sont similaires à celles prévues les années précédentes (V. JCP N 2008, n° 36, act. 597 et 1279).

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

[…] dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, fixer par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, un montant maximal d'évolution des loyers des baux renouvelés. […] Conformément à ces dispositions, le décret n° 2009-1042 du 27 août 2009 prévoit que lorsque le renouvellement du contrat intervient entre le 31 août 2009 et le 30 août 2010, l'augmentation du loyer ne peut être supérieure à celle résultant de la révision annuelle aux dates et conditions prévues au contrat. […]

 

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-12.564, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] M me D… fait grief à l'arrêt de fixer le loyer mensuel à une certaine somme, après application du décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, alors : […]

 

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 octobre 2020, n° 19-21.602

— 

[…] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit le loyer fixé dans le bail liant les parties manifestement sous-évalué, D'AVOIR fixé le nouveau loyer mensuel du logement situé […] dont M. Q… P… est locataire à la somme de 3.218,60 € à compter du 1er octobre 2008, avant l'application des dispositions du décret n° 2009-1042 du 27 août 2009 qui limite le montant de la hausse du loyer, d'AVOIR fixé à la somme de 2.499,86 € hors charges, le loyer effectif mensuel à compter de cette même date, et d'AVOIR dit que la hausse du loyer s'appliquera par sixième hors indexation et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes plus amples ou contraires ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 20 décembre 2018, n° 17/00245

Infirmation — 

[…] Fixe le nouveau loyer mensuel à compter du 1er février 2014 à la somme de 1 600 euros avant l'application des dispositions du décret n °2009-1042 du 27 août 2009 qui limite le montant de la hausse du loyer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2009 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.

Article 2

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.