Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 2009
Dernière modification : 30 juin 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2016

Elle assure, en réalité, le rôle d'interlocuteur du SRE, service à compétence nationale créé et organisé respectivement par les décrets n°2009-1052 et n°2009-1053 du 26 août 2009 et qui seul dispose d'un pouvoir décisionnaire. En vertu de l'article 2 du premier de ces décrets, c'est le SRE qui « est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

 

Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX02492, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code civil ; – le code des pensions civiles et militaires de retraite ; – le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ; – le code de justice administrative. Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 mars 2016, n° 1400934

Rejet — 

[…] Vu : — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat ; — l'arrêté du 9 avril 2014 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 10 mai 2016, 15PA04181, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des pensions en date du 31 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 29 avril 2009,
Décrète :

Article 1

Le service des retraites de l'Etat comprend notamment deux départements, un service comptable et des centres de gestion des retraites.

Article 2

Le département des retraites et de l'accueil est chargé :
1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession :
- des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ;
- des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires.
2° De gérer les comptes individuels de retraite ;
3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ;
4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ;
5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ;
6° D'assurer la relation avec les usagers et la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite ;
7° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations avec les administrations employeurs.

Article 3

Le département du programme de modernisation est chargé :

1° D'assurer la conception et la mise en œuvre du projet de compte individuel de retraite pour les aspects relatifs au système d'information, aux métiers exercés et à l'accompagnement des organismes employeurs, des bureaux du service et des utilisateurs ;

2° D'étudier et de mettre en œuvre les réingénieries nécessaires à la modernisation des processus de gestion et d'accompagner leur déploiement ;

3° De coordonner les relations avec les autres régimes de retraite et les instances de gouvernance des régimes de retraite, notamment pour la mise en œuvre des systèmes d'information ;

4° De conduire, avec le service des systèmes d'information de la direction générale des finances publiques, l'évolution et la maintenance des applications informatiques de gestion des pensions dans le cadre du projet de modernisation.