Article 2 du Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2009
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Version12/02/2015
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Version23/06/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1543 du 30 décembre 2019 - art. 2

Le département des retraites et de l'accueil est chargé :
1° De procéder à l'enregistrement des droits, au contrôle, à la liquidation et à la concession :
- des pensions civiles et militaires de l'Etat rémunérant des services ou une invalidité ;
- des allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires.
2° De gérer les comptes individuels de retraite ;
3° D'apporter son expertise pour l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires et d'instructions d'application relatifs aux pensions de l'Etat ;
4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat ;
5° De définir les règles de gestion relatives au paiement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article 2 du décret du 26 août 2009 susvisé ;
6° D'assurer la relation avec les usagers et la mise en œuvre du droit à l'information sur la retraite ;
7° D'animer, dans le cadre de ses missions, les relations avec les administrations employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2016

Si nous nous reportons à l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la DRESG, l'article 2 précise que cette direction se borne à assurer, pour certains fonctionnaires de la DGFip : « 1° Les missions concourant à la cessation de fonctions, à l'information et à la détermination des droits à pension ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 19 juillet 2017, 399473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat : « I. – Le département des retraites et de l'accueil est chargé (…) 4° D'assurer la défense de l'Etat devant les juridictions administratives dans les recours contentieux relatifs aux pensions de l'Etat (…). […]

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